Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)

455 Animal Welfare Act of 16 December 2005 (AniWA)

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Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
dignité: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
b.
bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
1.
lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive,
2.
lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique,
3.
lorsqu’ils sont cliniquement sains,
4.
lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés;
c.
expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
1.
vérifier une hypothèse scientifique,
2.
vérifier les effets d’une mesure déterminée sur l’animal,
3.
tester une substance,
4.
prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d’une activité diagnostique ou curative sur l’animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
5.
obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l’espèce,
6.
l’enseignement, la formation ou la formation continue.

Art. 3 Definitions

In this Act:

a.
dignity means the inherent worth of the animal that must be respected when dealing with it. If any strain imposed on the animal cannot be justified by overriding interests, this constitutes a disregard for the animal’s dignity. Strain is deemed to be present in particular if pain, suffering or harm is inflicted on the animal, if it is exposed to anxiety or humiliation, if there is major interference with its appearance or its abilities or if it is excessively instrumentalised;
b.
well-being: the well-being of animals exists if:
1.
husbandry and feeding are such that their bodily functions and their behaviour are not disturbed and excessive demands are not made on their capacity to adapt,
2.
species-specific behaviour within the limits of their biological capacity to adapt is guaranteed,
3.
they are clinically healthy,
4.
pain, suffering, harm and anxiety are avoided;
c.
animal experiment means any procedure in which a live animal is used with the aim of:
1.
testing a scientific hypothesis,
2.
observing the effect of a particular procedure in the animal,
3.
testing a substance,
4.
obtaining or testing cells, organs or bodily fluids, except when this is in the context of agricultural production, diagnostic or curative activities involving the animal or to determine the health status of animal populations,
5.
obtaining or replicating organisms alien to the species in question,
6.
teaching or training.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.