Les art. 10 à 11 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage3 s’appliquent par analogie au versement, au compte rendu et au contrôle, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas d’exécution imparfaite de l’obligation de présenter un compte rendu et de fournir une prestation.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
In relation to payments, reporting and controls as well as failure to adequately fulfil the reporting obligation or the obligation to provide services, Articles 10–11 of the Ordinance of 16 January 19913 on the Protection of Nature and Cultural Heritage apply by analogy.
2 Amended by No I 25 of the O of 7 Nov. 2007 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 5823).
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