Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs)

451.36 Ordinance of 7 November 2007 on Parks of National Importance (Parks Ordinance, ParkO)

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Art. 24 Zone de transition

Pour permettre des activités de découverte de la nature et pour garantir la fonction tampon par rapport à la zone centrale, il faut dans la zone de transition:

a.
prendre des mesures appropriées pour assurer l’éducation à l’environnement des visiteurs;
b.11
interdire l’exploitation agricole et sylvicole et la construction de nouveaux bâtiments et installations qui portent atteinte à l’évolution des habitats intacts des espèces animales et végétales indigènes;
c.
valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes;
d.
restreindre l’accès et limiter la collecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueillette de plantes et de champignons ainsi que la capture d’animaux lorsque la protection des espèces animales et végétales indigènes l’exige.

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 24 Transition zone

In the transition zone, to make it possible for nature to be experienced and to ensure that the transition zone fulfils its buffer function in relation to the core zone:

a.
suitable measures must be taken for the environmental education of the visitors;
b.
agricultural and forestry uses as well as new buildings and installations that prejudice the development of unspoiled habitats for indigenous animal and plant species are prohibited;
c.
habitats for indigenous animal and plant species that are worthy of protection must be enhanced and linked;
d.
access must be limited and the collection of rocks, minerals, fossils, plants and fungi as well as the trapping of animals must be restricted if this is required to protect indigenous animal and plant species.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.