1 Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national80.
2 La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l’adjonction éventuelle d’une zone périphérique au sens de l’art. 23f, al. 3, let. b.
3 L’éventuelle adjonction d’une zone périphérique est encouragée conformément à l’art. 23k.
1 The existing National Park in Canton Graubünden is governed by the National Park Act of 19 December 198077.
2 The Confederation may award the «Swiss National Park Foundation» a park label before any expansion through the addition of a buffer zone in accordance with Article 23f paragraph 3 letter b.
3 Any expansion by means of a buffer zone shall be promoted in accordance with Article 23k.
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