1 Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:
2 Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:
3 On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.
4 L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.
5 S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.
6 Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.
82 Cf. art. 25d.
1 Any person who in accordance with the Nagoya Protocol utilises genetic resources or benefits directly from their utilisation (users) must apply due diligence appropriate to the circumstances to ensure that:
2 Genetic resources are not subject to the due diligence requirement if they:
3 The utilisation of genetic resources in terms of paragraph 1 means to conduct research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources, including through the application of biotechnology.
4 Access under paragraph 1 letter a is lawful, if, by virtue of the Nagoya Protocol, it is in accordance with the domestic access and benefit-sharing regulatory requirements of the Party to the Nagoya Protocol that provides the resource.
5 If the requirements of paragraph 1 letters a and b are not met, users must ensure that they are met subsequently, or must refrain from utilising the genetic resources concerned or from benefiting directly from their utilisation. In emergencies, the Federal Council may provide for a delay in meeting the requirements for genetic resources that are pathogenic or harmful organisms.
6 The Federal Council shall regulate what information on utilised genetic resources must be recorded and passed on to subsequent users.
79 See also: Art. 25d.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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