Droit interne 4 École - Science - Culture 45 Protection de la nature, du paysage et des animaux
Internal Law 4 Education - Science - Culture 45 Protecting nature, the landscape and animals

451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)

451 Federal Act of 1 July 1966 on the Protection of Nature and Cultural Heritage (NCHA)

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Art. 23k

1 La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale aux conditions suivantes:

a.
les parcs remplissent les exigences posées à l’art. 23j, al. 1, let. a et b;
b.
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
c.
les mesures sont exécutées dans les règles de l’art et de manière économique.

2 Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.

Art. 23k

1 The Confederation shall provide the cantons with global financial assistance within the limits of the authorised credits and on the basis of programme agreements for the establishment, operation and quality assurance of parks of national importance provided:

a.
the parks fulfil the requirements of Article 23j paragraph 1 letters a and b;
b.
reasonable self-financing measures and other funding methods are insufficient;
c.
the measures are cost-effective and are implemented professionally.

2 The amount of financial assistance is determined by the effectiveness of the measures.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.