1 La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
2 Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.79
3 Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.
79 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
1 The Confederation shall award a park label to the park authority on the recommendation of the cantons provided:
2 The authority for a park with the park label shall on application award a product label to the persons and businesses that manufacture products or provide services in the park in a sustainable manner in order to designate these products or services.
3 The park label and product label are awarded for a limited period.
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