(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)
1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:
2 Les informations sont vérifiées sur la base d’une pièce justificative, s’il existe des indices qui permettent de s’interroger sur l’exactitude des données fournies ou qui remettent en cause la relation de confiance établie lors de précédentes transactions.
3 Il n’est pas nécessaire d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur si elle a déjà été établie à une autre occasion.
(Art. 15 para. 1 and 16 para. 2 let. c CPTA)
1 Federal institutions and persons active in the art trade or auctioning business must establish the identity of the seller or supplier based on the following information:
2 The information shall be verified on the basis of probative documents if there are indications that the information is incorrect or that the relationship of trust established in previous transactions must be called into question.
3 Establishing identity is not required if it has been previously established.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.