1 Afin de faciliter le contrôle à la frontière, les cantons qui règlent l’exportation des biens culturels se trouvant sur leur territoire peuvent relier à la banque de données de la Confédération:
2 Les cantons peuvent déclarer que les biens culturels figurant dans leurs inventaires ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquis de bonne foi et que le droit à la restitution n’est pas soumis à prescription.
2 The cantons may declare that cultural property in their registers may neither be acquired by adverse possession nor acquired in good faith and that the right to recovery is not subject to a statute of limitations.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.