1 Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu’aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l’office communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS ou les rend accessibles en ligne.
2 L’office met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l’art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.
3 Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro AVS à d’autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu’à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification.
4 Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l’al. 3 sont tenus de restituer à l’office les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l’office.
5 L’office ne communique les données que si la protection des données est garantie et que les accords contractuels nécessaires ont été conclus.
1 In order to enable federal statistical and research centres and cantonal and communal statistical offices to carry out statistical analyses, the Federal Office shall pass on data without names of persons and without social insurance numbers, free of charge, or permit authorised online access to the data.
2 The Federal Office shall provide the cantonal and communal statistical offices with the data listed in Article 6 letters a–h, j, k and m on their own sovereign territory free of charge for the conduct of statistical surveys.
3 It may divulge the data without names of persons and without social insurance numbers to other public offices of the Confederation, the cantons and the communes as well as to private individuals for statistical, research and planning purposes.
4 The recipients under paragraph 3 must return the data received to the Federal Office on completion of their work or confirm in writing that the data has been destroyed. The passing on the data to third parties is only permitted with written consent of the Federal Office.
5 The Federal Office divulges the data only if data protection is guaranteed and the required contractual arrangements have been made.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.