1 Les services fédéraux visés à l’art. 2, al. 1, mettent leurs données gratuitement à la disposition de l’office.
2 Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.
1 The federal agencies under Article 2 paragraph 1 shall provide data to the Federal Office free of charge.
2 The Federal Council determines the data required.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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