1 Le Conseil fédéral ordonne l’exécution des relevés nécessaires. Il peut prévoir des combinaisons de relevés directs et de relevés indirects.
2 Il peut déléguer la compétence d’ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu’il s’agit de:
3 Les institutions chargées d’encourager la recherche et les établissements de recherche de la Confédération qui sont soumis à la présente loi peuvent ordonner des relevés à participation facultative, à condition qu’il s’agisse de relevés uniques ou limités dans le temps.
4 D’autres organismes soumis à la présente loi selon l’art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes:
5 Les relevés servant à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu’il ne soit pas obligatoire d’y participer.
1 The Federal Council shall commission the required surveys. In doing so, it may provide for hybrid direct and indirect surveys.
2 It may delegate the authority to a department, a group or an office to commission:
3 The federal institutions for research promotion and research centres subject to this Act may instruct surveys with no disclosure obligation that are one-off or limited in time.
4 Other organisations governed by this Act in accordance with Article 2 paragraphs 2 or 3 have the autonomous power to instruct:
5 Surveys for the purpose of testing methodology may be conducted without special instruction, provided there is no disclosure obligation.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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