1 La Confédération loue à Innosuisse les biens-fonds nécessaires.
2 Les biens-fonds restent la propriété de la Confédération. Celle-ci veille à leur entretien.
3 La Confédération facture à Innosuisse un montant approprié pour la location des biens-fonds.
4 La location et les modalités sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et Innosuisse.
5 En accord avec la Confédération, Innosuisse peut louer des biens-fonds nécessaires n’appartenant pas à la Confédération ou se faire céder un droit d’usufruit par un tiers si cela est opportun.
1 The Confederation shall lease the necessary real estate property to Innosuisse.
2 The Confederation shall retain ownership of said real estate property. The Confederation shall also provide for maintenance.
3 The Confederation shall lease the real estate property to Innosuisse for a reasonable sum.
4 The reasons for the lease and specific details shall be formalised in a public law contract between the Confederation and Innosuisse.
5 Innosuisse may, in consultation with the Confederation, lease the necessary properties from a source outside the Confederation or secure usufruct from third parties if this is expedient.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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