1 Pour l’octroi de contributions aux coûts de recherche indirects d’Innosuisse, ainsi que pour les détails concernant le calcul des contributions, sont valables, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions concernant le financement et les contributions selon les chap. 7 et 8 LEHE57 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016, le droit en vigueur au sens de l’art. 10s, al. 6 et 7, annexe comprise, et la disposition transitoire du 24 novembre 2010 de l’ordonnance du 10 juin 1985 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation s’y rapportant58.
2 Jusqu’à l’entrée en vigueur des chap. 1 à 5 LEHE, l’art. 52, al. 2, 2e phrase, a la teneur suivante:
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1 For the granting of funding for overheads by Innosuisse and for the details of the calculation of funding contributions, the Ordinance of 10 June 1985 on the Promotion of Research and Innovation, and Article 10s paragraphs 6 and 7 with annex and the corresponding transitional provisions of 24 November 201058,
2 Until the entry into force of Chapters 1–5 HEdA, Article 52 paragraph 2, second sentence has the following wording:
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