1 La Confédération respecte l’autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d’unité de l’enseignement et de la recherche.
2 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.
1 The Confederation shall respect the autonomy granted by sponsors to higher education institutions as well as the principles of freedom and the unity of teaching and research.
2 When performing its tasks, it shall consider the specific characteristics of tier-one universities, universities of applied sciences, universities of teacher education and other institutions within the higher education sector.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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