Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

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Art. 6

1 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent une convention de coopération sur la base de la présente loi et de la convention intercantonale sur la coopération dans le domaine des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles).

2 La convention de coopération crée les organes communs prévus par la présente loi.

3 Elle peut déléguer aux organes communs les compétences prévues par la présente loi.

4 Elle règle, si la présente loi ne le fait pas:

a.
la définition concrète et la mise en œuvre des objectifs communs;
b.
les compétences, l’organisation et la procédure des organes communs.

5 En cas de divergence entre la convention et les dispositions de la présente loi, la loi prévaut.

6 Le Conseil fédéral conclut la convention pour la Confédération.

Art. 6

1 Basing themselves on this Act and on the Intercantonal Agreement on Cooperation in Higher Education, the Confederation and the Cantons shall enter into a Cooperation Agreement on fulfilment of their respective tasks.

2 This Cooperation Agreement shall create the joint bodies required under this Act.

3 It may transfer the powers established in this Act to the joint bodies.

4 Unless already established in corresponding provisions in this Act, the Cooperation Agreement shall regulate the following:

a.
clarification and implementation of shared objectives;
b.
responsibilities, structure and procedures of joint bodies.

5 If the Cooperation Agreement contradicts a provision contained in this Act, the Act shall take precedence.

6 This Cooperation Agreement shall be signed by the Federal Council on behalf of the Confederation.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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