Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

414.20 Federal Act of 30 September 2011 on Funding and Coordination of the Swiss Higher Education Sector (Higher Education Act, HEdA)

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Art. 14 Présidence et gestion des affaires

1 La présidence de la Conférence suisse des hautes écoles se compose du président et de deux vice-présidents.

2 Le président est le conseiller fédéral désigné par le Conseil fédéral. Il dirige la Conférence suisse des hautes écoles. Le Conseil fédéral règle sa suppléance.

3 Les vice-présidents sont des représentants des cantons responsables d’une haute école. Ils participent à la direction de la Conférence suisse des hautes écoles.

4 Le Conseil fédéral charge un département de la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.

5 La présidence invite les milieux intéressés à donner leur avis lors de la préparation de décisions importantes.

Art. 14 Presidium and Secretariat

1 The Presidium of the Swiss Conference of Higher Education Institutions comprises a President and two Vice-Presidents.

2 The President is the designated member of the Federal Council. This person serves as head of the Swiss Conference of Higher Education Institutions. The Federal Council decides who shall act as deputy.

3 The Vice-Presidents are representatives of cantons that subsidise higher education institutions. They take part in the management of the Swiss Conference of Higher Education Institutions.

4 The Federal Council shall assign one Federal Department to manage the affairs of the Swiss Conference of Higher Education Institutions.

5 When preparing important resolutions, the Presidium shall ask interested parties to submit their stances.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.