1 Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données personnelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet et à ce qu’elles soient conservées pour la durée qu’ils auront fixée.
2 Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l’anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées de manière sûre pendant 20 ans au plus.
3 Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage103.
1 The two federal institutes of technology and four research institutes within the ETH Domain shall ensure that personal data is made anonymous as soon as the purpose of data processing permits and stored for the periods specified by them.
2 If anonymisation is not possible due to the purpose of the research project, personal data used in research may be stored for a maximum of 20 years.
3 After expiry of the maximum storage period, the data must be destroyed; the provisions of the Federal Act of 26 June 1998103 on Archiving shall remain reserved.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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