Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Internal Law 4 Education - Science - Culture 41 Schools

414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

414.110 Federal Act of 4 October 1991 on the Federal Institutes of Technology (ETH Act)

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Art. 36b Systèmes de gestion des études

1 Pour la gestion des données concernant les candidats aux études, les étudiants, les candidats au doctorat et les auditeurs, chaque EPF exploite un système d’information permettant également de traiter les données sensibles et les profils de la personnalité.

2 Les systèmes d’information sont utilisés dans les buts suivants:

a.
l’admission des candidats aux études et à l’immatriculation;
b.
l’identification des étudiants et le contrôle de la progression des études;
c.
l’attestation des résultats obtenus par les étudiants et la délivrance de diplômes et de titres universitaires;
d.
la fourniture de prestations en rapport avec les études;
e.
la planification et l’élaboration de statistiques.

3 Les systèmes d’information traitent notamment des données concernant la personne, l’immatriculation, la discipline, le déroulement des études, les résultats des examens, les prestations d’étude (crédits), les diplômes et titres universitaires, les bourses et les taxes payées, ainsi que les procédures disciplinaires et les autres procédures administratives.

4 Les données peuvent n’être traitées que sous forme électronique. Dans ce cas, les documents sur papier sont restitués ou détruits après que les données ont été saisies dans le système d’information.

5 L’accès en ligne aux données contenues dans les systèmes d’information peut être accordé pour autant que l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 2 l’exige. Seuls les services chargés de la gestion des études au sein de chaque EPF ont accès en ligne aux données sensibles et profils de la personnalité.

6 Les EPF édictent des dispositions d’exécution concernant les éléments suivants:

a.
les données contenues dans les systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c.
l’utilisation des données;
d.
les autorisations de traitement des données;
e.
les autorisations d’accès aux données au sein des EPF;
f.
l’accès en ligne des organisations ou des personnes externes aux données non sensibles contenues dans les systèmes d’information.

Art. 36b Study administration systems

1 Both the ETHZ and EPFL shall administer an information system on prospective students, undergraduate and graduate students, doctoral students and auditors in which particularly sensitive personal data and personality profiles may be processed.

2 These information systems shall be used for:

a.
admission of prospective students to study programmes and enrolment;
b.
identifying students and monitoring progress in their studies;
c.
certifying the obtaining of credits, the issuance of qualifications and the awarding of academic titles;
d.
providing services relating to studies;
e.
planning and generating statistics.

3 The following data in particular shall be processed in the information systems: personal data, enrolment data, field of study, course of studies, examination results, credits, qualifications and academic titles, scholarships/grants and fees paid as well as disciplinary and other administrative procedures.

4 Data may be administered exclusively in electronic form. In this case, documents in hardcopy form are either returned or destroyed once the data has been entered into the information system.

5 The data contained in the information systems, if required for performance of the tasks mentioned in paragraph 2 above, may be disclosed through a request procedure. Particularly sensitive data and personality profiles may only be disclosed through a request procedure to authorised employees working for student administration within the ETHZ or EPFL.

6 The ETHZ and EPFL shall issue implementing provisions on:

a.
the data contained in their respective information systems;
b.
the processing of data, particularly the capture, storage, communication, archiving and destruction;
c.
the use of data;
d.
data processing permissions;
e.
access permissions within the ETHZ or EPFL;
f.
the communication of non-sensitive data from the information systems to organisations and persons outside the ETHZ or EPFL through request procedures.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.