1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de sa trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l’AFF.
2 L’AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.
3 L’AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
93 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 151; FF 2016 2917).
1 As part of its central treasury management of the ETH Domain, the Federal Finance Administration (FFA) shall manage the group’s cash and cash equivalents received directly or indirectly from the Confederation. The other funds may be invested with the FFA.
2 The FFA shall provide the ETH Domain with loans at market conditions to ensure adequate liquidity enabling the fulfilment of tasks.
3 The FFA and the ETH Board shall agree on the details in a public contract.
93 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2016, in force since 1 May 2017 (AS 2017 151; BBl 2016 3089).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.