(art. 43, al. 1 et 2, LFPr)
1 L’organe compétent pour l’examen professionnel fédéral ou pour l’examen professionnel fédéral supérieur se prononce par voie de décision sur l’admission aux procédures de qualification et sur l’attribution du brevet ou du diplôme.
2 Les brevets et les diplômes sont délivrés par le SEFRI. Les candidats peuvent choisir la langue officielle dans laquelle ils souhaitent que leur brevet ou leur diplôme soit établi.
3 Les brevets et les diplômes sont signés par le président de l’organe compétent pour la procédure de qualification et par un membre de la direction du SEFRI.14
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5147).
(Art. 43 para. 1 and 2 VPETA)
1 The body responsible for the federal professional examination shall decide which candidates may be admitted to the qualification procedure and whether they may obtain the corresponding tertiary-level professional qualification.
2 Tertiary-level professional qualifications shall be issued by SERI. Qualification holders shall be free to decide which official language they would like their qualification to be issued in.
3 Tertiary-level professional qualifications shall be signed by the chairperson of the body responsible for organising the corresponding federal professional examination as well as by a member of SERI executive management.15
15 Amended by No I of the O of 15 Sept 2017, in force since 1 Jan. 2018 (AS 2017 5147).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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