(art. 17 LFPr)
1 L’autorité cantonale engage des experts qui font passer les examens finaux de la formation professionnelle initiale. Les organisations compétentes du monde du travail ont un droit de proposition.
2 Les experts aux examens consignent par écrit les résultats obtenus par les candidats ainsi que les observations qu’ils ont faites au cours de la procédure de qualification, y compris les objections des candidats.
3 Si, en raison d’un handicap, un candidat a besoin de moyens auxiliaires spécifiques ou de plus de temps, il en sera tenu compte de manière appropriée.
4 Pour les branches dans lesquelles un enseignement bilingue a été dispensé, l’examen peut se dérouler, en partie ou en totalité, dans la seconde langue.
5 Les organes chargés de l’organisation des examens finaux accordent par voie de décision le certificat fédéral de capacité ou l’attestation fédérale de formation professionnelle.
(Art. 17 VPETA)
1 Cantonal authorities shall appoint examiners to organise final examinations upon completion of VET programmes. The corresponding professional organisations shall have the right to propose examiners.
2 During the qualification procedure, examiners shall write down the results, their observations and any objections raised by the candidates.
3 Candidates with disabilities shall be given the special aids or additional time that they may reasonably require.
4 In fields taught in two languages, all or part of the examination may be given in the second language.
5 The bodies responsible for organising the examination shall decide whether the candidate may be issued the corresponding upper-secondary level vocational qualification.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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