1 L’office peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol prévue aux art. 351ter et 351quinquies CP15, transmettre les demandes de comparaison de profils d’ADN émanant de l’étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.
2 La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons au sens de la présente loi et à l’assurance que la comparaison des profils d’ADN est effectuée selon des critères fiables.
1 As part of INTERPOL cooperation under Articles 351ter and 351quinquies SCC15, the Federal Office may forward foreign requests for the verification of DNA profiles and submit Swiss requests.
2 The provision of international cooperation is conditional on the conditions for taking samples complying with this Act and on the comparability of the DNA profiles.
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