1 L’autorité qui ordonne les mesures communique à l’office les données en sa possession qui concernent l’identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l’infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données).
2 L’office traite les autres données dans un système d’information séparé du système d’information fondé sur les profils d’ADN.
3 Les profils d’ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. L’office est seul autorisé à effectuer ce lien.
1 The ordering authority shall provide the Federal Office with the known personal data, and with details of the location of the crime and where the trace evidence was found (additional data).
2 The Federal Office shall process the additional data in an information system that is separate from the DNA profile information system.
3 The DNA profiles are linked with the additional data using a process control number. The linking of profiles with the additional data may only be carried out by the Federal Office.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.