1 Une décision définitive et exécutoire d’un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si:
2 La sanction prononcée à l’étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n’atteint pas le minimum prévu par le droit suisse.
3 …140
4 Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l’art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l’étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l’État requérant accorde la réciprocité.
140 Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1).
1 Final and enforceable criminal judgments from another State may be enforced at that State's request if:
2 Sentences imposed abroad shall be executed provided they do not exceed the maximum penalty provided by Swiss law for a corresponding offence. Sentences that remain below the minimum penalty according to Swiss law may be executed.
3 …146
4 Fines as well as costs arising from proceedings under Article 63 may also be enforced if the convicted person is habitually resident abroad but has assets at his disposal in Switzerland and if the requesting State grants reciprocity.
146 Repealed by No I of the FA of 4 Oct. 1996, with effect from 1 Feb. 1997 (AS 1997 114; BBl 1995 III 1).
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