1 L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.
2 L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.
3 Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.
1 The cantons are responsible for the execution of community service orders.
2 The competent authority decides on the nature and form of community service to be performed.
3 The statutory maximum number of working hours may be exceeded in the performance of community service. The regulations on health and safety in the workplace remain applicable.
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