1 L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.26 Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
1 The executive authority shall specify that the offender make payment within a period of between one and six months.27 It may stipulate payment by instalments and on request may extend the period allowed.
2 If there is justified suspicion that the offender will fail to pay the monetary penalty, the executive authority may request immediate payment or the provision of security.
3 If the offender fails to pay the monetary penalty within the specified period, the executive authority shall instruct the debt collection proceedings provided their success is expected.
27 Amended by No I 1 of the FA of 19 June 2015 (Amendments to the Law of Criminal Sanctions), in force since 1 Jan. 2018 (AS 2016 1249; BBl 2012 4721).
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