Celui qui, en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Any person who as a member of a judicial or other authority, as a public official, officially-appointed expert, translator or interpreter, or as an arbitrator demands, secures the promise of or accepts an undue advantage for that person or for a third party in order that he carries out or fails to carry out an act in connection with his official activity which is contrary to his duty or dependent on his discretion,
shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.