Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d’une manière illicite l’ordre fondé sur la Constitution ou la Constitution d’un canton320, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
319 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1 16; FF 1949 I 1233).
320 RS 131.211/.235
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