1 Celui qui, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n’est pas punissable au sens de la présente disposition.
3 L’acte n’est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu’il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l’exercice des droits de l’homme ou la sauvegarde de ceux-ci.
4 L’al. 1 ne s’applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé.
287 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 21 mars 2003 (Financement du terrorisme), en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3043; FF 2002 5014).
1 Any person who collects or provides funds with a view to financing a violent crime that is intended to intimidate the public or to coerce a state or international organisation into carrying out or not carrying out an act shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 If the person merely acknowledges the possibility that the funds may be used to finance terrorism, he is not liable to a penalty under this Article.
3 The act does not constitute the financing of a terrorist offence if it is carried out with a view to establishing or re-establishing a democratic regime or a state governed by the rule of law or with a view to exercising or safeguarding human rights.
4 Paragraph 1 does not apply if the financing is intended to support acts that do not violate the rules of international law on the conduct of armed conflicts.
287 Inserted by No I 1 of the FA of 21 March 2003 (Financing of Terrorism), in force since 1 Oct. 2003 (AS 2003 3043 3047; BBl 2002 5390).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.