Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à la disposition d’un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d’arme, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils serviraient à la commission d’un délit ou d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire,286 pour autant qu’il ne remplisse pas les éléments constitutifs d’une infraction plus grave.
285 Introduit par l’art. 41 de la LF du 20 juin 1997 sur les armes, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 2535; FF 1996 I 1000).
286 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Any person who sells, hires, gifts, hands over or procures firearms, weapons prohibited by law, essential components of weapons, weapons accessories, ammunition or components of ammunition, although he knows or must assume that the weapons are intended to be used to commit a felony or misdemeanour shall be liable, provided his activities do not constitute a more serious offence, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.286
285 Inserted by Art. 41 of the Weapons Act of 20 June 1997, in force since 1 Jan. 1999 (AS 1998 2535; BBl 1996 I 1053).
286 New designation of criminal penalties in accordance with No II 1 para. 16 of the FA of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).
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