Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Articles 251–254 also apply to official foreign documents.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.