1 Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’avait pas seul le droit de disposer sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La suppression de titres commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1 Any person who damages, destroys, conceals or misappropriates a document over which he has no exclusive right of disposal, with a view to causing financial loss or damage to the rights of another or in order to obtain an unlawful advantage for himself or another shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 The suppression of documents to the detriment of a relative or family member is prosecuted only on complaint.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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