1 Quiconque aura préparé systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Quiconque aura produit des substances radioactives, aura construit des installations ou fabriqué des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en sera procuré, en aura remis à un tiers, reçu d’un tiers, conservé, dissimulé ou transporté, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
3 Quiconque aura fourni à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il savait ou devait présumer qu’ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
260 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
1 Any person who systematically carries out specific technical or organisational preparations for acts intended to cause danger to the life or the health of people or to the property of others by means of nuclear energy, radioactive substances or ionising radiation of substantial value shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
2 Any person who manufactures, procures, passes on to another, accepts from another, stores, conceals or transports radioactive substances, equipment, apparatus or articles that contain radioactive substances or may emit ionising radiation shall be liable, if he knows or must assume that they are intended for unlawful use, to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
3 Any person who instructs another person on how to manufacture such substances, equipment, apparatus or articles shall be liable, if he knows or must assume that they are intended for unlawful use, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
260 Inserted by Annex No II 2 of the Nuclear Energy Act of 21 March 2003, in force since 1 Feb. 2005 (RO 2004 4719; BBl 2001 2665).
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