1 Quiconque, intentionnellement, aura mis en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Si l’auteur agit par négligence, il sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
259 Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).
1 Any person who wilfully causes serious danger to the life or the health of people or to the property of others by means of nuclear energy, radioactive substances or ionising radiation shall be liable to a custodial sentence or a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
2 If the offender acts through negligence, he shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty. A custodial sentence must be combined with a monetary penalty.
259 Inserted by Annex No II 2 of the Nuclear Energy Act of 21 March 2003, in force since 1 Feb. 2005 (RO 2004 4719; BBl 2001 2665).
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