1 Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l’amende.
1 Any person who wilfully but without criminal intent endangers the life and limb or the property of others through the use of explosives or toxic gases shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2 In minor cases, a fine may be imposed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.