Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Internal Law 3 Criminal law - Administration of criminal justice - Execution of sentences 31 Ordinary criminal law

311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937

311.0 Swiss Criminal Code of 21 December 1937

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 224 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

1 Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant n’a exposé que la propriété à un danger de peu d’importance.

Art. 224 Misuse of explosives and toxic gases with criminal intent

1 Any person who wilfully and with criminal intent endangers the life and limb or the property of others through the use of explosives or toxic gases shall be liable to a custodial sentence of not less than one year.

2 If only an insignificant danger to property is caused, a custodial sentence not exceeding three years or a monetary penalty may be imposed.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.