Celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
213 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).
Any person who observes with a recording device or records with an image-carrying device information from the secret domain of another or information which is not automatically accessible from the private domain of another,
any person who makes use of information or makes information known to a third party, which he knows or must assume has been produced as a result of an offence under paragraph 1 above,
any person who stores or allows a third party access to a recording that he knows or must assume has been made as the result of an offence under paragraph 1 above,
shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
212 Inserted by No I of the FA of 20 Dec. 1968, in force since 1 May 1969 (AS 1969 319 322; BBl 1968 I 585).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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