1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment
en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales,
en invoquant des dettes supposées,
en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire
sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1. Any debtor who fictitiously reduces his assets to the prejudice of his creditors, and in particular
disposes of or conceals assets,
creates fictitious debts,
accepts fictitious claims as valid or arranges for the enforcement of such claims,
shall be liable, if bankruptcy proceedings are commenced against him or a certificate of unsatisfied claims has been issued in his respect, to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2. Subject to the same requirements, any third party who carries out any of the foregoing acts to the prejudice of creditors shall be liable a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
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