Celui qui aura révélé un secret de fabrication ou un secret commercial qu’il était tenu de garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle,
celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou à celui d’un tiers,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Any person who betrays a manufacturing or trade secret that he is under a statutory or contractual duty contract not to reveal,
any person who exploits for himself or another such a betrayal,
shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.