Le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d’un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Any debtor who, with the intention of causing loss to his creditors, appropriates, uses without authority, damages, destroys, reduces the value of or renders unusable property subject to a pledge or lien shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.