1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans.
1. Any person who without authority alters, deletes or renders unusable data that is stored or transmitted electronically or in some other similar way shall be liable on complaint to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
If the offender has caused major damage, a custodial sentence of from one to five years may be imposed. The offence is prosecuted ex officio.
2. Any person who manufactures, imports, markets, advertises, offers or otherwise makes accessible programs that he knows or must assume will be used for the purposes described in paragraph 1 above, or provides instructions on the manufacture of such programs shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
If the offender acts for commercial gain, a custodial sentence of from one to five years may be imposed.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.