1 Le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée.
2 Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse.
3 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85).
1 A Swiss court before which an action for divorce or separation is pending has jurisdiction to order interim measures, except if such court clearly lacks jurisdiction to decide on the merits or if such lack of jurisdiction is established in a decision that has come into force.
2 Interim measures are governed by Swiss law.
3 The provisions of this Act regarding maintenance obligations between spouses (Art. 49), the effects of a parent-child relationship (Art. 82 and 83), and the protection of minors (Art. 85) are reserved.
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