1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.
If a party's submissions are unclear, contradictory, ambiguous or manifestly incomplete, and the court shall give the party the opportunity to clarify or complete the submission by asking appropriate questions.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.