1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
1 The parties must present the court with the facts in support of their case and submit the related evidence.
2 Statutory provisions relating to the ex-officio establishment of facts and taking of evidence are reserved.
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