Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 302

1 La procédure sommaire s’applique en particulier:

a.
aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants146 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants147;
b.
au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC148);
c.
à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

2 Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes149 sont réservées.

145 Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).

146 RS 0.211.230.02

147 RS 0.211.230.01

148 RS 210

149 RS 211.222.32

Art. 303 Interim measures

1 If paternity is established, the defendant may be ordered to deposit or advance appropriate amounts for the maintenance of the child.

2 If the action for maintenance has been filed together with the paternity action, the defendant must, at the plaintiff's request:

a.
deposit the costs for the birth and the suitable contributions towards the maintenance of mother and child provided paternity has been shown credibly;
b.
make suitable contributions towards the maintenance of the child support provided must be assumed and the assumption cannot be refuted by immediately available evidence.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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