1 Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.
2 Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP72).
Article 176 applies by analogy to the record of the examination of the parties and the evidence given.
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