1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.
3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.
A record must be kept of the inspection. If appropriate, the record shall include plans, drawings, photographs and other technical resources.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.