Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

Art. 182 Record

A record must be kept of the inspection. If appropriate, the record shall include plans, drawings, photographs and other technical resources.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.