1 Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP68).
2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3 Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.
4 Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.
The court shall ask witnesses:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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