1 Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
2 Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.
The court may not infer from a party's or third party's legitimate refusal to cooperate that the alleged fact is proven.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.